Entrée en vigueur de l'obligation d'information
Cette obligation d'information s'applique lors de la reprise du salarié postérieur au 24 avril 2024, date d'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024, après un arrêt de travail.
L’obligation à la charge de l’employeur
Le Code du travail dispose qu’après un arrêt de travail, l’employeur doit porter à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes :
- • le nombre de jours de congé dont il dispose ;
- • la date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.
Autrement dit, le salarié doit connaitre le nombre de jours de congés qu’il a acquis et le délai dont il dispose pour les utiliser.
Pour tous les types d’arrêt de travail
Le législateur précise que cette information doit être réalisée au terme d’une période ‘d’arrêt de travail pour maladie ou accident’ sans davantage de précision quant à la nature ou aux modalités de l’arrêt.
On en conclut que sont concernés l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient d’origine professionnelle ou de la vie privée, et sans condition d’indemnisation ni de durée.
Sous quelle forme doit se présenter l’information à l’attention du salarié ?
L’article L. 3141-19-3 du Code du travail indique que cette communication est faite “par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie”.
En ce cas, il pourrait s’agir d’une mention sur la fiche de paie, à condition de remettre ce document en main propre contre-décharge datée et signée.
Il est bien entendu possible de procéder par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre-décharge ou même par mail avec accusé de lecture s’il permet de s’assurer de la date de réception par le salarié.
Conséquences du manquement de l’employeur
Il convient de rappeler que lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident d'origine professionnelle ou non, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de 15 mois afin de pouvoir les utiliser. (C. trav., art. L. 3141-19-1)
Les congés non pris à l'issue de cette période de 15 mois sont perdus.
Le Code du travail ne prévoit pas de sanction particulière lorsque l'information n'est pas communiquée dans le mois de la reprise du salarié.
Il n’y a donc pas de conséquence lorsque l’arrêt de travail n’a pas pour conséquence d’empêcher le salarié de prendre ses congés pendant la période de prise des CP.
Toutefois, si l’employeur est défaillant en cas de report des congés payés en raison de l'impossibilité de les prendre du fait de l'arrêt de travail deux hypothèses sont à étudier :
- • si l'employeur remet cette information tardivement, c’est-à-dire après le mois suivant la reprise du salarié, le point de départ du report de 15 mois sera décalé puisqu’il débute à compter de la date de réception de l'information par le salarié,
- • si l'employeur ne remet pas cette information, le délai maximal de report de 15 mois pour utiliser ses droits à congés payés ne pourra pas être opposé au salarié.
Et en outre, principalement pour les arrêts de longue durée, dans la mesure où le salarié n’aura pas été mis en position d’organiser sa prise de congés, il pourra demander auprès des juridictions compétentes la réparation du préjudice qu’il aura subi.
Comment organiser le contenu de l’information à fournir au salarié ?
L'employeur doit préciser le nombre de jours de congés payés acquis dont il dispose et la date jusqu'à laquelle ces jours peuvent être pris.
Or, la difficulté résidera en l’existence, parmi ces congés, de différentes natures de congés. Par exemple :
- • des congés reportés qui auront été acquis par le salarié avant son arrêt maladie et qu'il n'a pas pu prendre du fait de cet arrêt,
- • et des congés non concernés par le report, par exemple ceux acquis pendant un arrêt de travail qui n’a pas duré ou pas encore duré un an à la date de fin de la période de référence d'acquisition,
En conclusion, il conviendra dès lors de distinguer les congés payés acquis selon les différentes périodes d'acquisition concernées et de préciser, pour chacun, la date jusqu'à laquelle ils pourront être pris.