Période d’affiliation pour ouvrir des droits aux allocations de chômage
Les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une période d’affiliation au moins égale à 130 jours travaillés (6 mois) ou 910 heures travaillées au cours des 24 mois précédant la fin du contrat de travail (36 mois pour les salariés sénior).
S’agissant également des travailleurs saisonniers, le plafond des jours non travaillés pris en compte dans le calcul de la durée d’indemnisation et du salaire journalier de référence pour déterminer le montant de l’allocation journalière passe de 75 % à 70 % du nombre de jours travaillés pendant la période de référence. Cela permettre de limiter l’impact négatif sur le montant de l’allocation de périodes d’inactivité comprises dans la période de référence.
Réduction de l’application du dispositif d’allocation dégressive en fonction de l’âge
Jusque-là, seuls les allocataires âgés d’au moins 57 ans échappaient à cette règle consistant à appliquer au montant de l’allocation journalière un coefficient de dégressivité égal à 0,7, à savoir une réduction de 30 %, à partir du 183ᵉ jour d’indemnisation.
Ce seuil est abaissé 55 ans.
Lissage sur 30 jours du versement mensuel de l’allocation d’assurance chômage
Pour l’ensemble des salariés privés d’emploi éligibles et pour l’ensemble des allocataires en cours d’indemnisation au 1ᵉʳ avril 2025 au plus tard, le versement mensuel d’allocations correspondra à 30 allocations journalières, et non plus au nombre de jours calendaires que compte chaque mois.
Plus de souplesse en cas de reprise d’emploi en cours d’indemnisation
En cas de reprise d’emploi en cours d’indemnisation, l’appréciation du caractère involontaire de la privation d’emploi en vue d’une reprise ou d’une poursuite de l’indemnisation n’est effective que lorsque le demandeur d’emploi justifie d’une affiliation d’au moins 4 mois, soit 88 jours travaillés ou 610 heures, au lieu de trois mois jusqu’ici.
Cette mesure, applicable dès lors que la fin de contrat éventuellement examinée en vue de la reprise ou de la poursuite d’indemnisation intervient à compter du 1ᵉʳ avril 2025 au plus tard, a pour but de donner plus de souplesse aux allocataires qui reprennent un emploi en cours d’indemnisation et, par exemple, démissionnent ou prennent l’initiative de mettre fin à la période d’essai au cours de cette période de quatre mois.
Renforcement des conditions d’éligibilité pour les entrepreneurs
Le dispositif de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ARCE) permet au créateur ou repreneur d’entreprise de percevoir ses allocations de chômage sous la forme d’un capital.
L’aide est égale à 60 % du montant des droits restant à verser lors du début de l’activité et est attribuée en deux versements égaux.
Le premier intervient au plus tôt au jour du début de l’activité, et le second, six mois après, sous réserve que l’intéressé exerce toujours l’activité créée ou reprise.
Dorénavant, s’agissant du deuxième versement, le salarié ne devra pas être titulaire d’un CDI à temps plein.
Cette condition est applicable pour toute création ou reprise d’entreprise intervenant à compter du 1ᵉʳ avril 2025 au plus tard.
Par ailleurs, en cas de cumul de l’allocation chômage avec des revenus d’une activité non salariée, le règlement instaure un plafond au montant des allocations versées dans le cadre de ce cumul : le montant total des allocations versées dans ce cadre est plafonné à 60 % du reliquat des droits à chômage.
Les 40 % restant, le cas échéant pourront être utilisés dans le cadre d’une reprise d’indemnisation.
Condition de résidence
Enfin, règlement du 15 novembre 2024 vient confirmer une règle existante s’agissant de la condition de résidence.
Pour bénéficier de l’allocation d’assurance chômage, l’allocataire est réputé résider sur le territoire compris dans le champ d’application de l’assurance chômage s’il justifie y être effectivement présent plus de six mois au cours de l’année de versement de l’allocation.
À savoir : territoire métropolitain, Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon.