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Non-concurrence : quelles sont les obligations du salarié ? (partie 1)

15/07/2025
Les engagements du salarié à l'égard de son employeur en termes de non-concurrence varient selon que le contrat de travail soit en cours d’exécution ou qu’il ait pris fin. Pendant la relation de travail, l’existence même du contrat de travail interdit au salarié toute activité concurrente à celle de son employeur dans la mesure où l’accord passé est régi par le principe général de loyauté à laquelle sont tenues les parties.
Non-concurrence : quelles sont les obligations du salarié ? (partie 1)

Principe

Pendant toute la durée de son contrat, le salarié n'a pas le droit d'exercer, pour son propre compte ou pour le compte d'une autre entreprise, une activité concurrente de celle de son employeur.
Autrement dit, un employé ne peut, sans manquer aux obligations résultant de son contrat de travail, exercer une activité concurrente de celle de son employeur pendant la durée de son contrat.
Et plus précisément, même en l'absence de clause expresse, le salariéest tenu par une obligation de non-concurrence vis-à-vis de son employeur jusqu'à l'expiration de son contrat.
Cette obligation du salarié, souvent appelée ‘obligation de fidélité’ ou ‘obligation de loyauté’, est inhérente au contrat de travail lui-même. Elle a toujours été affirmée par la jurisprudence, même en l'absence de contrat écrit ou même si le contrat ne contient aucune clause à ce sujet.

Sanction

Les actes de concurrence exercés par un salarié constituent un manquement à l'obligation de loyauté pouvant justifier au minimum un motif réel et sérieux de licenciement et, dans la plupart des cas, une faute grave (privative du préavis et de l'indemnité de licenciement), voire une faute lourde. A titre d’exemple a été jugé que l'ingénieur, qui avait pris par l'intermédiaire de membres de sa famille des brevets qu'il avait créés au cours de son contrat et qui étaient la propriété de l'employeur, avait commis un acte de déloyauté justifiant son licenciement pour faute lourde.
Cass. soc., 10 nov. 1998, n° 96-41.308
 
Les différentes formes de concurrence Les actes de concurrence pendant l'exécution du contrat peuvent être de natures diverses.
  • Exercice direct d'une activité concurrente,
  • Participation à l'activité d'une entreprise concurrente créée et dirigée par un membre de la famille du salarié
  • Détournement de clientèle au profit d'une entreprise concurrente
  • Dénigrement systématique des produits ou de la gestion d'une entreprise (surtout lorsqu'il est le fait d'un cadre ou, à plus forte raison, d'un cadre supérieur).
Illustrations jurisprudentielles :
Ne manque pas à son obligation de loyauté le salarié qui cherche un autre emploi sans informer son employeur de sa démarche. En l'espèce, il était entré en contact avec une entreprise dont il ignorait qu'elle concourait au même appel d'offres que son employeur.
Cass. soc., 26 janv. 2010, n° 08-44.972
 
Commet une faute lourde avec une intention de nuire le salarié qui a, au mépris de son obligation de loyauté, participé à une activité concurrente de celle de son employeur et a commis des agissements (dénigrement) destinés à amener certains de ses partenaires commerciaux à se détourner de celui-ci au profit d'une autre société.
Cass. soc., 9 févr. 2010, n° 08-44.915
 

La préparation d’une future activité concurrente

Sauf si son contrat comporte une clause de non-concurrence, un salarié qui va quitter une entreprise peut envisager de s'installer à son compte après son départ pour exercer la même activité que son ancien employeur.
 
Peut-il préparer pendant ses dernières semaines d'activité, et notamment pendant son préavis, sa future activité (constitution de la société, achat ou location d'un local, inscription au Registre du commerce ou au répertoire des métiers...), de façon à être ‘opérationnel’ dès le lendemain de la fin de son contrat ?
 
Les juges considèrent que les opérations préparatoires sont licites si elles n'entraînent aucun acte de concurrence effective avant la fin du préavis. Ils ont également précisé que la création, par un ancien salarié, d'une entreprise concurrente de celle dans laquelle il était auparavant employé n'est pas constitutive d'actes de concurrence illicite ou déloyale, dès lors que cette création n'est pas interdite par une clause contractuelle et qu'elle n'est pas accompagnée de pratiques illicites de débauchage de personnel ou de détournement de clientèle.
 
Ainsi, le salarié peut préparer sa future activité concurrente à condition que cette concurrence ne soit effective qu'après l'expiration du contrat de travail, et qu'aucun procédé déloyal de déplacement de clientèle vers une entreprise concurrente n'est utilisé.
 
A l'inverse par syllogisme, constitue par exemple une faute passible de dommages-intérêts le fait que la société créée par un salarié ait commencé son exploitation à une époque où il était encore au service de son précédent employeur ;
Cass. com., 4 juin 1973, n° 72-11.737
 
Et par ailleurs, il y a concurrence déloyale lorsque le salarié remet des devis à des tiers avant l'expiration de son contrat ou retarde des commandes reçues pour les reporter au profit de la société créée par lui.
Cass. soc., 5 mai 1971, n° 70-40.021
Cass. com., 2 mars 1982, n° 80-12.232
 
En conclusion, ce large sujet qu’est l’obligation de loyauté sera approfondie lors d’une prochaine chronique qui abordera les devoirs du salarié et la question de l’exclusivité de service…
 

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