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Non-concurrence : quelles sont les obligations du salarié ? (partie 2)

15/07/2025
Pendant l’exécution de son contrat, il est fait interdiction au salarié d’exercer ou de participer à une activité concurrente, de détourner de la clientèle ou de dénigrer son employeur. Ces interdictions sont complétées par des obligations qui lui incombent et qui poursuivent le même objectif de protection des intérêts de l’employeur.
Non-concurrence : quelles sont les obligations du salarié ? (partie 2)

Secret professionnel et discrétion

Pendant toute la durée de son contrat, le salarié est soumisà une obligation de discrétion et de réserve. Il n'a pas le droit de divulguer les informations auxquelles ses responsabilités lui donnent accès.
Il doit tout d’abord veiller au respect du secret professionnel.
L'atteinte au secret professionnel est “la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou mission temporaire”.
Ensuite, le salarié est tenu à une obligation générale de discrétion.
Elle impose de ne pas révéler à des tiers certains faits ou certaines informations.
Aussi, même en dehors de toute interdiction prévue par une disposition légale, un salarié commet une faute s'il révèle à des tiers des faits ou des informations pouvant porter préjudice à son employeur. Ces révélations peuvent en effet soit discréditer l'entreprise vis-à-vis de ses fournisseurs ou de ses clients, soit favoriser la concurrence.
Elles constituent, selon les circonstances, un motif réel et sérieux de licenciement ou une faute grave ou même lourde entraînant le licenciement sans indemnité.
Outre cette obligation de discrétion qui incombe à chaque salarié, il est possible de prévoir dans le contrat de travail une clause lui interdisant de divulguer les projets, techniques ou méthodes sur lesquels il est amené à travailler.
Il s’agit de la clause de secret professionnel.
L'insertion de ce type de clause dans le contrat de travail assure à l'entreprise une protection plus spécifique sur des sujets clairement identifiés. Il s'agit alors d'une clause de secret professionnel, ou de confidentialité.

Exclusivité de service

Sans qu’il n’y ait besoin de prévoir une clause spécifique dans le contrat de travail, le salarié n'a pas le droit d'exercer une activité faisant concurrence à son employeur.
Etant précisé qu’il peut travailler à son compte ou pour un autre employeur si cette seconde activité n'est pas concurrente.
Toutefois, cette possibilité est limitée par la législation sur la durée maximale du travail d’une part, et d'autre part, par la clause éventuelle de son contrat interdisant l'exercice d'une autre activité, même non concurrente.
A l'origine, cette clause d'exclusivité permettait d'interdire à un salarié, pendant l'exécution de son contrat, d'exercer une autre activité, même si elle n'était pas concurrente à celle de son ancien employeur.
Cependant, sa portée s’est vue limitée par la jurisprudence puisqu’elle doit dorénavant se borner à prohiber, durant le contrat, les activités concurrentielles à celles de l'employeur, sachant que cette interdiction existe déjà au travers des obligations de fidélité et de loyauté qui s'imposent à tout salarié.
 

L'interdiction de concurrence déloyale après la fin du contrat

Un salarié dont le contrat de travail a pris fin est en droit d'entrer immédiatement au service d'un nouvel employeur concurrent du précédent, ou d'exercer pour son compte personnel une activité concurrente.
On ne saurait lui reprocher d'apporter à ce concurrent ou d'exploiter lui-même les connaissances techniques ou commerciales qu'il a acquises chez son employeur précédent.
Toutefois, cette liberté peut se trouver restreinte :
  • dans certains cas, de façon « absolue », si l'ancien salarié est lié par une clause de non-concurrence.
  • dans certains cas, de manière indirecte si l'ancien salarié, même non lié par une clause de non-concurrence, est empêché de travailler pour certaines entreprises clientes de son ex-employeur.
  • dans tous les cas, de façon « relative », par l'interdiction de faire à son ancien employeur une concurrence déloyale. La concurrence déloyale est une utilisation fautive du droit de « concurrence loyale » reconnu à l'ex-salarié à l'égard de son ancien employeur, un abus de la liberté d'embauche ou d'établissement.
 
Les faits que la jurisprudence retient comme constituant une concurrence déloyale peuvent se rattacher à quatre catégories :
  1. 1/ le dénigrement des produits ou de la politique de l'ancien employeur
  2. 2/ la confusion volontairement entretenue entre l'ancienne et la nouvelle entreprise
  3. 3/ le détournement de clientèle
  4. 4/ le débauchage de salariés de l'ancien employeur. Le débauchage sera considéré comme illicite lorsqu'il entraîne une véritable désorganisation, même temporaire, dans l'entreprise et non une simple perturbation.
 
Dans bien des cas, la concurrence déloyale se caractérise d'ailleurs par l'usage simultané de ces différentes manœuvres.
Pour parfaire le contour de ce thème visant à protéger les intérêts des employeurs, il conviendra d’aborder prochainement la clause de non-concurrence.
 

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